Deux types de transmissions :
La fiscalité des donations
Détermination de l'assiette
Valeur de l’usufruit :
90%
Valeur de la nue-propriété :
10%
Valeur de l’usufruit :
80%
Valeur de la nue-propriété :
20%
Valeur de l’usufruit :
70%
Valeur de la nue-propriété :
30%
Valeur de l’usufruit :
60%
Valeur de la nue-propriété :
40%
Valeur de l’usufruit :
50%
Valeur de la nue-propriété :
50%
Valeur de l’usufruit :
40%
Valeur de la nue-propriété :
60%
Valeur de l’usufruit :
70%
Valeur de la nue-propriété :
30%
Valeur de l’usufruit :
80%
Valeur de la nue-propriété :
20%
Valeur de l’usufruit :
90%
Valeur de la nue-propriété :
10%
Conséquences : les nus-propriétaires paient des DMTG dès le jour de la donation en fonction du seul usufruit ouvert. L’usufruit successif n’est taxé qu’au décès du 1er usufruitier aux droits de succession. Les nus-propriétaires ont droit à une restitution de droits à l’ouverture de l’usufruit successif.
Donation avec réserve d’usage et d’habitation : pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d’usage et d’habitation est de 60% de la valeur de l’usufruit déterminée conformément au I de l’article 669.
Donations avec charge : en principe la charge n’est pas déductible de la valeur imposable (ex : donation à charge de reverser une rente au donateur). Exception, la prise en charge du passif par le donataire peut faire l’objet d’une déduction de l’assiette taxable dès lors que le passif est en rapport avec le bien donné, que la dette est contractée auprès d’un établissement de crédit.
Donations sous conditions : suspensive ou résolutoire. On fait dépendre la donation d’un évènement futur et incertain. Condition suspensive : le transfert de propriété n’est pas immédiat. Il est suspendu jusqu’au jour de réalisation de la condition. DMTG dus uniquement au jour de réalisation de la condition. Condition résolutoire : Le transfert de propriété est immédiat. Si la condition se réalise, la donation est rétroactivement annulée. Le donataire doit restituer ce qu’il a reçu. DMTG dus au jour de la donation non remboursable sauf droit de retour.
La donation à terme permet au donateur de donner un bien à une personne, en choisissant la date à laquelle la livraison du bien aura lieu. On ne soumet pas la donation à une condition, ici, l’engagement du donateur est certain, on ne fait que retarder l’exécution de la donation. Les DMTG doivent être payés dès la date de la donation.
LE CALCUL DES DROITS Les abattements : au conjoint ou pacsé 80 724 €, Frère / sœur 15 932 €, neveu nièce 7 967 €, enfant 100 000 €, petit-enfant 31 865 €, arrière petit-enfant 5 310 €, donataire handicapé (avec ou sans lien de parenté) 159 325 €.
La représentation en matière de donation : uniquement en ligne directe, droits de donation en fonction de l’abattement applicable entre le donateur et la personne représentée. En cas de pluralité de représentants, l’abattement est partagé par parts égales au sein de la souche. L’abattement du représenté se cumule avec l’abattement personnel du représentant, même en présence d’une seule souche.
Qui paye les droits de donation ? En principe c’est le donataire. Exception le donateur (ce paiement n’est pas une donation).
Cas particuliers :
Donation d’un bien commun par les époux à un enfant non commun. Le problème est que la moitié des biens donnée par le conjoint est soumise à l’impôt de mutation dans les conditions prévues pour les transmissions à titre gratuit entre personnes non parentes (60%). Solution : autorisation préalable du conjoint non parent. Donation consentie par le parent de l’enfant pour son compte personnel. DMTG en ligne directe. Récompense due à la communauté lors de la liquidation du régime.
La donation partage : en cas de partage pur et simple (pas de soulte), chacun reçoit un lot correspondant à ses droits. DMTG calculés sur les lots effectifs. Chacun est taxé sur ce qu’il a réellement reçu. Seul celui qui reçoit un bien exonéré bénéficie de l’exonération.
En cas de partage avec soulte, les lots sont de valeur inégale. Cela donne lieu au versement d’une soulte pour rétablir l’équilibre des lots. DMTG calculés sur les lots théoriques revenant à chaque donataire dans la valeur globale de la masse donnée. Chaque donataire bénéficie de l’exonération.
LA FILSCALITE DES SUCCESSIONS
Le calcul des droits, les abattements : Conjoint ou pacsé exonéré, Frère/sœur 15 932 €, neveu/nièce 7 967 €, enfant 100 000 €, petit-enfant 1 594 €, arrière petit-enfant 1 594 €, non parent 1 594 €, Héritier handicapé (avec ou sans lien de parenté) 159 325 €. La représentation en matière successorale : dévolutions légales uniquement. En cas de prédécès ou de renonciation à succession ou d’indignité du représenté. Ligne directe descendante à l’infini.Ligne collatérale : descendants des frères et sœurs (plusieurs souches uniquement).
Conséquences : Les représentants se partagent l’abattement du représenté. Les représentants bénéficient du barème du représenté. Pas de cumul avec l’abattement personnel du représentant.
Le rappel fiscal des donations antérieures : L’abattement personnel est réduit de ce qui a été consommé dans les 15 années antérieures. Les tranches les plus basses du barème progressif déjà consommées ne peuvent plus être utilisées.
Les modalités de paiement : le paiement fractionné = pour les biens non liquides < 50%, en 1 an, 3 versements, pour les biens non liquides >= 50% en 3 ans, 7 versements. Le paiement différé : au terme de l’usufruit ou cession de l’usufruit. Si base de calcul des DMTG = valeur de la NP au jour du décès alors paiements d’intérêts. SI base de calcul des DMTG = valeur de la PP au jours du décès alors pas de paiement d’intérêts.
Taux appliqué en cas de paiement fractionné ou différé = 2,2% en 2024.
La dévolution légale ou ab intestat revient aux héritiers légaux.
En l’absence de conjoint, le classement des héritiers se fait par « ordres » puis par degré.
1er ordre Enfants et descendants, 2ième ordre Père et mère (ascendants privilégiés) et frères, sœurs, et descendants d’eux (collatéraux privilégiés), 3ième ordre Autres ascendants (ascendants ordinaires), 4ième ordre Autres collatéraux (collatéraux ordinaires). Dans chaque ordre l’héritier le plus proche en degré exclut l’héritier le plus éloigné. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion (« par tête »).
Exemple : 2ième ordre = père et mère et frères, sœurs, et descendants d’eux. En présence de tous : père ¼, mère ¼, collatéraux privilégiés ½. En l’absence du père décédé : mère ¼, collatéraux privilégiés ¾. En l’absence des pères et mères : collatéraux privilégiés 100%. EN l’absence de collatéraux privilégiés : père ½, mère ½.
Cas de la représentation (par prédécès, renonciation, indignité) en ligne directe : p.e Jacques décédé a 3 enfants dont Catherine elle -même décédée avec 2 enfants. Alors les 2 enfants de Catherine hériteront de 1/6 chacun. La représentation joue en ligne directe à l’infini mais elle implique une pluralité de souches.
Cas de la représentation en ligne collatérale privilégiée : ici aussi, elle implique une pluralité de souches.
- En présence du conjoint, et de descendants, si tous les enfants sont communs alors le conjoint choisit entre ¼ en Pleine Propriété ou 100% usufruit, ou si le défunt laisse au moins un enfant non commun alors le conjoint a droit à ¼ en Pleine Propriété. Le reste pour les enfants.
Sans descendant mais avec père et/ou mère alors ¼ pour chaque parent, le reste pour le conjoint. Sans descendant ni père ni mère alors 100% au conjoint. Les frères et sœurs du défunt sont donc évincés par le conjoint ! sauf l’hypothèse d’un droit de retour légal.
Pour le calcul du ¼ en Pleine Propriété, on retient la plus petite somme entre les droits théoriques = ¼ de la masse de calcul (= biens existants au décès sans les legs et les libéralités en avance de part successorale et les libéralités consenties au conjoint survivant) et les droits réel = 100% de la masse d’exercice (= Masse de calcul sous déduction de la réserve héréditaire et de la fraction des libéralités en avancement de part s’imputant sur la quotité disponible).
- Les droits au logement du conjoint :
a) droit temporaire d’un an pour la jouissance gratuite de l’habitation principale pendant 1 an ainsi que du mobilier, d’ordre public (on ne peut pas en priver le conjoint), et ce pour un logement appartenant aux deux époux (commun ou indivis) ou au seul défunt, pour un logement appartenant pour partie indivise au défunt (avec d’autres), pour un logement loué par les époux.
b) droit d’usage et d’habitation viager pour un logement appartenant aux deux époux (commun ou indivis) ou pour un logement appartenant exclusivement au défunt.
c) attribution préférentielle : droit de se faire attribuer le bien dans le partage. Prioritaire par rapport aux autres indivisaires. Sur sa part (et non en plus). Logement dont le survivant est co-indivisaire.
d) droit au bail : cotitularité du droit au bail. Logement assuré par un bail.
Si détention indirecte (exemple : via SCI) il n’y a pas de droits au logement du conjoint.
Le droit de retour des père et/ou mère en l’absence de descendant : sur les biens reçus par donation des père et mère. Les parents recueillent la propriété du bien initialement donné, dans la limite de leurs droits légaux (soit ¼ chacun). Il s’exerce en nature si ces biens se trouvent encore en nature dans le patrimoine, à défaut, en valeur (les parents sont créanciers de la succession pour la valeur du bien). Ce droit de retour est d’ordre public.
En présence du conjoint, sans descendant, ni père ni mère alors il existe un droit de retour des frères et sœurs : sur les biens reçus par donation ou succession d’un ascendant commun. SI ces biens se retrouvent encore en nature dans le patrimoine. Les frères et sœurs, ensemble, recueillent la moitié de ces biens. Ce droit de retour n’est pas droit public.
- Le rapport et de la réduction des libéralités :
Premièrement on liquide la communauté (si il y en a une) avec un boni de communauté (= Actif : biens communs, récompenses dues par les époux à la communauté, moins Passif : dettes communes et récompenses dues par la communauté aux époux). Ensuite on liquide la succession avec pour Actif : ½ du BONI + Récompenses dues par la cté au défunt + biens propres, et pour Passif : récompenses dues par le défunt à la cté + dettes propres, ce qui nous donne un Actif Net de Succession soit les biens existants auquel on rajoute le rapport successoral et l’indemnité de réduction pour obtenir la masse à partager entre les héritiers légaux.
Le rapport successoral étant le mécanisme qui tend à reconstituer le patrimoine du défunt, comme s’il n’avait jamais consenti de libéralité, aux fins d’assurer l’égalité entre les héritiers légaux. Le rapport concerne toutes les libéralités dites rapportables ou en avance de part successorale. En conséquence, le rapport successoral ne peut concerner que les héritiers légaux et les libéralités faites en avance de part successorale (« rapportables »).
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. En cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur du bien subrogé dans l’état au jour de l’acquisition pour sa valeur au jour du partage. En cas d’aliénation non suivie de subrogation, il est tenu compte de la valeur d’aliénation.
Les libéralités en avance de part successorale sont rapportables et imputable sur la réserve pour l’indemnité de réduction. Les libéralités hors part successorale ne sont pas rapportables et imputable sur la quotité disponible pour l’indemnité de réduction.
- La réduction des libéralités :
Les héritiers réservataires sont les descendants et en l’absence de descendant, le conjoint, dans la mesure où ils acceptent la succession.
La quotité disponible ordinaire est fixée selon le nombre d’enfants : ½ si 1 enfant (et réserve ½), 1/3 si 2 enfants (et réserve 2/3), ¾ si 3 enfants ou plus (et réserve ¾).
Le conjoint survivant peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale qui se présente sous trois alternatives : a) la quotité ordinaire, p.e 1/3 en présence de 2 enfants, b) 100% usufruit, c) ¼ en Pleine Propriété et ¾ usufruit.
S’il y a atteinte à leur réserve, les héritiers réservataires bénéficient de l’action en réduction pour protéger leurs droits. L’action en réduction est une action individuelle : chaque réservataire peut demander la réduction sans avoir à consulter ses co-héritiers. L’héritier réservataire peut renoncer à l’action en réduction : après le décès de son auteur, sans formalisme particulier ou avant le décès de son auteur, par anticipation (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction ou RAAR qui répond à un formalisme très encadré).
Les donations s’imputent avant les legs, de la plus ancienne à la plus récente, de sorte que plus la donation est ancienne, moins elle a de chances d’être réduite. Cette règle est d’ordre public. Les legs s’imputent après les donations. En cas de pluralité de legs, ils s’imputent concurremment entre eux, auquel cas ils seront réduits au marc le franc. Toutefois, le disposant peut prévoir que certains legs s’imputeront par préférence à d’autres.
- Cas des legs en usufruit au concubin ou partenaire de PACS :
En présence d’une libéralité en usufruit ou d’une rente viagère consentie à une personne autre que le conjoint, et excédant la quotité disponible, les héritiers réservataires, généralement les enfants, disposent d’une option (art. 917 C. civ.) : soit ils laissent s’exécuter cette libéralité, soit ils abandonnent la pleine propriété de la quotité disponible et tombent en indivision avec le légataire. Pour déterminer si la libéralité en usufruit excède la quotité, il convient de l’imputer en assiette sur l’assiette de la quotité disponible. Si l’assiette de l’usufruit donné ou légué excède l’assiette de la quotité disponible, l’option offerte aux héritiers réservataires par l’article 917 est ouverte. L’article 917 n’est pas d’ordre public. Le disposant peut donc écarter cette disposition dans le testament. Dans ce cas, il convient aussi de procéder à l’imputation de la libéralité en usufruit sur l’assiette de la quotité disponible, puis de déterminer la fraction excessive de cet usufruit, cet excédent étant réductible en valeur. Pour obtenir le montant de l’indemnité de réduction, il est alors nécessaire de valoriser cette fraction réductible de la libéralité en usufruit.
- Les donations de biens à venir entre époux :
Classiquement, la DDV (Donation au Dernier Vivant) permet au survivant d’opter entre trois possibilités : – usufruit de la totalité de la succession, – ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit, – quotité disponible en pleine propriété. Mais la DDV peut également prévoir : legs universel, legs à titre universel ou legs particulier, etc…
- Le testament :
C’est un acte personnel, révocable à tout moment, par lequel le testateur dispose pour le temps où il n’existera plus de tout ou partie de ses biens ou droits. Le testament est un acte écrit et unilatéral. Il est olographe, mystique, authentique ou international. L’objet du testament est soit un legs universel (100%) soit un legs à titre universel (p.e ¾) soit un legs particulier.
Le testament est également l’outil qui permet de priver un héritier de ses droits : l’exhérédation. Par exemple, priver le conjoint dont on est séparé mais pas encore divorcé de son droit viager au logement, le testament authentique étant obligatoire, de ses autres droits par toute forme de testament. Ou encore priver les frères et sœurs d’un éventuel droit de retour légal.
Le cantonnement de l’émolument : sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’une disposition à cause de mort peut limiter sa vocation à une partie seulement des biens qui lui étaient transmis.
Le testament-partage est l’acte par lequel le testateur va distribuer et partager les biens qu’il laissera à son décès. Les héritiers seront tenus de se soumettre à la volonté du testateur ou bien devront se démettre et refuser d’hériter.
- Le règlement de la succession :
L’acceptation pure et simple de la succession peut être expresse, résulter d’un écrit (acte authentique ou sous seing privé) ou tacite, résulter d’un acte passé par le présomptif héritier et révélant sans équivoque son intention d’accepter.
L’acceptation à concurrence de l’actif net : il y a séparation des patrimoines = limitation de la contribution aux dettes successorales. Déclaration au greffe ou devant notaire, publicité, réalisation d’un inventaire soumis à publicité, procédure de déclaration des créances. Formalisme impératif et d’application stricte.
La renonciation à succession doit faire l’objet d’une déclaration au TGI du lieu d’ouverture de la succession ou devant notaire. Elle a pour effet de priver l’héritier de sa qualité héréditaire et le libère des dettes et charges de la succession.