
« Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (C. civ., art. 515-8). En l’absence de contractualisation de l’union, et sans régime légal (le régime primaire n’est pas transposable aux concubins, notamment la contribution aux charges à proportion des facultés de chacun), il n’est pas évident du tout de gérer cette union.
De surcroît, les concubins sont considérés comme des étrangers l’un pour l’autre (pas de vocation successorale, une capacité à gratifier le survivant à la quotité disponible ordinaire, une taxation aux droits de mutation à 60%, etc.) et seul le droit commun peut les servir, avec toutes ses limites et ses pesanteurs (indivision, société civile, tontine, démembrement croisé, etc.).
En retenant la séparation de biens, la comparaison entre mariage et Pacs mérite différentes précisions.
Principe de séparation des patrimoines : mariage et Pacs sont ici réunis par la séparation des patrimoines c’est-à-dire que chacun des membres du couple possède son patrimoine personnel distinct, à l’actif comme au passif. Chacun conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Le régime lui-même est assez égoïste, n’entrainant aucun partage de l’enrichissement réalisé par chacun pendant l’union. Il ne contribue pas à la protection du survivant, mais protège en principe l’un des dettes de l’autre. Les acquisitions en indivision, voire le recours à des structures sociétaires (société civile) permettent les investissements en commun.
Fonctionnement pendant l’union
En matière de fonctionnement au quotidien, le Pacs est un calque édulcoré du mariage, et en particulier du régime primaire.
Les partenaires liés par un Pacs s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives (C. civ. Art. 515-4 al.1Er). Il en va de même pour les époux, qui contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives (C. civ. Art.214). Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives (C. civ. Art. 515-4 al.2). La solidarité entre époux va plus loin puisqu’elle englobe l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, avec comme référence la notion de train de vie (C. civ. Art. 220).
Le régime primaire est plus développé, présentant un certain nombre de spécificités : par exemple, les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni (C. civ. Art. 215).
En cas de séparation
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant du Pacs. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture (C. civ. Art. 515-7 al.9). Les créances entre partenaires sont en principe évaluées selon les règles prévues à l’article 1469 du Code civil pour le calcul des récompenses entre époux (avec notamment le profit subsistant en cas d’investissement). Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contactées pour les besoins de la vie courante (C. civ. Art. 515-7 al.10). Donc, s’il n’y a pas de prestation compensatoire à proprement parler, il n’est pas impossible qu’un juge cherche par ce dernier biais à effectuer malgré tout certaines compensations…
Le divorce peut être demandé par consentement mutuel lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce (C. civ. Art. 230). Le juge homologue la convention et prononce le divorce. En cas de divorce contentieux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux (C. civ. Art. 267).
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux (C. civ. art.270 al.1Er) mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge (C. civ. Art. 270 al.2).
Droits successoraux légaux
Le partenaire survivant peut se prévaloir du droit d’un an au logement prévu pour le conjoint survivant (C. civ. Art.515-6 qui renvoie à C. civ. Art. 763), mais, contrairement à ce dernier, il n’est pas d’ordre public.
Il s’agit d’un droit de jouissance gratuite portant :
Si l’habitation est assurée au moyen d’un bail à loyer, ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.
Le droit viager au logement reste l’apanage du seul conjoint survivant (C. civ. Art. 764), et s’impute sur ses droits successoraux sans donner lieu à compensation en cas de dépassement. Lorsque la situation du conjoint fait que le logement grevé du droit d’habitation n’est plus adapté à ses besoins, le conjoint peut le louer à usage d’habitation.
SI l’époux prédécédé laisse des enfants ou des descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque les enfants sont issus des 2 époux (C. civ. Art. 757).
Le partenaire de Pacs, pour sa part, ne bénéficie pas de droits successoraux légaux. Quant à l’attribution préférentielle du logement et du mobilier, elle est de droit pour le partenaire de Pacs … lorsque le défunt l’a prévu par testament (C. civ. Art. 515-6).
Libéralités
Le testament est nécessaire à une protection satisfaisant du partenaire survivant. Celle-ci peut être étendue mais reste limitée à la quotité disponible ordinaire en propriété en présence d’enfants (1/3 de la succession avec 2 enfants).
Pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra lui disposer en faveur de l’autre époux (C. civ. Art. 1094-1 al. 1Er) :
Sauf stipulation contraire, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, cette limitation n’étant pas considérée, civilement et fiscalement, comme une libéralité aux successibles (C. civ. Art. 1094-1 al.2).
Fiscalité en matière de transmission
Conjoint et partenaire de Pacs ont été alignés en matière de droits de mutation à titre gratuit par la loi TEPA du 21 août 2007 : ils sont notamment exonérés de droits de succession (CGI, art. 796-0 bis).
Fiscalité PACS
Imposition commune à l’IR
Imposition commune à l’IFI le cas échéant,
Sur le plan social : pas de réversion des retraites.
Fiscalité mariage
Imposition commune à l’IR
Imposition commune à l’IFI le cas échéant,
Sur le plan social : droit à réversion des retraites
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