Transmission pour cause de mort
La dévolution légale ou ab intestat revient aux héritiers légaux.
En l’absence de conjoint, le classement des héritiers se fait par « ordres » puis par degré.
1er ordre Enfants et descendants, 2ième ordre Père et mère (ascendants privilégiés) et frères, sœurs, et descendants d’eux (collatéraux privilégiés), 3ième ordre Autres ascendants (ascendants ordinaires), 4ième ordre Autres collatéraux (collatéraux ordinaires). Dans chaque ordre l’héritier le plus proche en degré exclut l’héritier le plus éloigné. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion (« par tête »).
Exemple : 2ième ordre = père et mère et frères, sœurs, et descendants d’eux. En présence de tous : père ¼, mère ¼, collatéraux privilégiés ½. En l’absence du père décédé : mère ¼, collatéraux privilégiés ¾. En l’absence des pères et mères : collatéraux privilégiés 100%. EN l’absence de collatéraux privilégiés : père ½, mère ½.
Cas de la représentation (par prédécès, renonciation, indignité) en ligne directe : p.e Jacques décédé a 3 enfants dont Catherine elle -même décédée avec 2 enfants. Alors les 2 enfants de Catherine hériteront de 1/6 chacun. La représentation joue en ligne directe à l’infini mais elle implique une pluralité de souches.
Cas de la représentation en ligne collatérale privilégiée : ici aussi, elle implique une pluralité de souches.
Sans descendant mais avec père et/ou mère alors ¼ pour chaque parent, le reste pour le conjoint. Sans descendant ni père ni mère alors 100% au conjoint. Les frères et sœurs du défunt sont donc évincés par le conjoint ! sauf l’hypothèse d’un droit de retour légal.
Pour le calcul du ¼ en Pleine Propriété, on retient la plus petite somme entre les droits théoriques = ¼ de la masse de calcul (= biens existants au décès sans les legs et les libéralités en avance de part successorale et les libéralités consenties au conjoint survivant) et les droits réel = 100% de la masse d’exercice (= Masse de calcul sous déduction de la réserve héréditaire et de la fraction des libéralités en avancement de part s’imputant sur la quotité disponible).
b) droit d’usage et d’habitation viager pour un logement appartenant aux deux époux (commun ou indivis) ou pour un logement appartenant exclusivement au défunt.
c) attribution préférentielle : droit de se faire attribuer le bien dans le partage. Prioritaire par rapport aux autres indivisaires. Sur sa part (et non en plus). Logement dont le survivant est co-indivisaire.
d) droit au bail : cotitularité du droit au bail. Logement assuré par un bail.
Si détention indirecte (exemple : via SCI) il n’y a pas de droits au logement du conjoint.
Le droit de retour des père et/ou mère en l’absence de descendant : sur les biens reçus par donation des père et mère. Les parents recueillent la propriété du bien initialement donné, dans la limite de leurs droits légaux (soit ¼ chacun). Il s’exerce en nature si ces biens se trouvent encore en nature dans le patrimoine, à défaut, en valeur (les parents sont créanciers de la succession pour la valeur du bien). Ce droit de retour est d’ordre public.
En présence du conjoint, sans descendant, ni père ni mère alors il existe un droit de retour des frères et sœurs : sur les biens reçus par donation ou succession d’un ascendant commun. SI ces biens se retrouvent encore en nature dans le patrimoine. Les frères et sœurs, ensemble, recueillent la moitié de ces biens. Ce droit de retour n’est pas droit public.
Le rapport successoral étant le mécanisme qui tend à reconstituer le patrimoine du défunt, comme s’il n’avait jamais consenti de libéralité, aux fins d’assurer l’égalité entre les héritiers légaux. Le rapport concerne toutes les libéralités dites rapportables ou en avance de part successorale. En conséquence, le rapport successoral ne peut concerner que les héritiers légaux et les libéralités faites en avance de part successorale (« rapportables »).
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. En cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur du bien subrogé dans l’état au jour de l’acquisition pour sa valeur au jour du partage. En cas d’aliénation non suivie de subrogation, il est tenu compte de la valeur d’aliénation.
Les libéralités en avance de part successorale sont rapportables et imputable sur la réserve pour l’indemnité de réduction. Les libéralités hors part successorale ne sont pas rapportables et imputable sur la quotité disponible pour l’indemnité de réduction.
La quotité disponible ordinaire est fixée selon le nombre d’enfants : ½ si 1 enfant (et réserve ½), 1/3 si 2 enfants (et réserve 2/3), ¾ si 3 enfants ou plus (et réserve ¾).
Le conjoint survivant peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale qui se présente sous trois alternatives : a) la quotité ordinaire, p.e 1/3 en présence de 2 enfants, b) 100% usufruit, c) ¼ en Pleine Propriété et ¾ usufruit.
S’il y a atteinte à leur réserve, les héritiers réservataires bénéficient de l’action en réduction pour protéger leurs droits. L’action en réduction est une action individuelle : chaque réservataire peut demander la réduction sans avoir à consulter ses co-héritiers. L’héritier réservataire peut renoncer à l’action en réduction : après le décès de son auteur, sans formalisme particulier ou avant le décès de son auteur, par anticipation (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction ou RAAR qui répond à un formalisme très encadré).
Les donations s’imputent avant les legs, de la plus ancienne à la plus récente, de sorte que plus la donation est ancienne, moins elle a de chances d’être réduite. Cette règle est d’ordre public. Les legs s’imputent après les donations. En cas de pluralité de legs, ils s’imputent concurremment entre eux, auquel cas ils seront réduits au marc le franc. Toutefois, le disposant peut prévoir que certains legs s’imputeront par préférence à d’autres.
Le cantonnement de l’émolument : sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’une disposition à cause de mort peut limiter sa vocation à une partie seulement des biens qui lui étaient transmis.
Le testament-partage est l’acte par lequel le testateur va distribuer et partager les biens qu’il laissera à son décès. Les héritiers seront tenus de se soumettre à la volonté du testateur ou bien devront se démettre et refuser d’hériter.
- En présence du conjoint, et de descendants, si tous les enfants sont communs alors le conjoint choisit entre ¼ en Pleine Propriété ou 100% usufruit, ou si le défunt laisse au moins un enfant non commun alors le conjoint a droit à ¼ en Pleine Propriété. Le reste pour les enfants.
Sans descendant mais avec père et/ou mère alors ¼ pour chaque parent, le reste pour le conjoint. Sans descendant ni père ni mère alors 100% au conjoint. Les frères et sœurs du défunt sont donc évincés par le conjoint ! sauf l’hypothèse d’un droit de retour légal.
Pour le calcul du ¼ en Pleine Propriété, on retient la plus petite somme entre les droits théoriques = ¼ de la masse de calcul (= biens existants au décès sans les legs et les libéralités en avance de part successorale et les libéralités consenties au conjoint survivant) et les droits réel = 100% de la masse d’exercice (= Masse de calcul sous déduction de la réserve héréditaire et de la fraction des libéralités en avancement de part s’imputant sur la quotité disponible).
- Les droits au logement du conjoint :
b) droit d’usage et d’habitation viager pour un logement appartenant aux deux époux (commun ou indivis) ou pour un logement appartenant exclusivement au défunt.
c) attribution préférentielle : droit de se faire attribuer le bien dans le partage. Prioritaire par rapport aux autres indivisaires. Sur sa part (et non en plus). Logement dont le survivant est co-indivisaire.
d) droit au bail : cotitularité du droit au bail. Logement assuré par un bail.
Si détention indirecte (exemple : via SCI) il n’y a pas de droits au logement du conjoint.
Le droit de retour des père et/ou mère en l’absence de descendant : sur les biens reçus par donation des père et mère. Les parents recueillent la propriété du bien initialement donné, dans la limite de leurs droits légaux (soit ¼ chacun). Il s’exerce en nature si ces biens se trouvent encore en nature dans le patrimoine, à défaut, en valeur (les parents sont créanciers de la succession pour la valeur du bien). Ce droit de retour est d’ordre public.
En présence du conjoint, sans descendant, ni père ni mère alors il existe un droit de retour des frères et sœurs : sur les biens reçus par donation ou succession d’un ascendant commun. SI ces biens se retrouvent encore en nature dans le patrimoine. Les frères et sœurs, ensemble, recueillent la moitié de ces biens. Ce droit de retour n’est pas droit public.
- Le rapport et de la réduction des libéralités :
Le rapport successoral étant le mécanisme qui tend à reconstituer le patrimoine du défunt, comme s’il n’avait jamais consenti de libéralité, aux fins d’assurer l’égalité entre les héritiers légaux. Le rapport concerne toutes les libéralités dites rapportables ou en avance de part successorale. En conséquence, le rapport successoral ne peut concerner que les héritiers légaux et les libéralités faites en avance de part successorale (« rapportables »).
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. En cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur du bien subrogé dans l’état au jour de l’acquisition pour sa valeur au jour du partage. En cas d’aliénation non suivie de subrogation, il est tenu compte de la valeur d’aliénation.
Les libéralités en avance de part successorale sont rapportables et imputable sur la réserve pour l’indemnité de réduction. Les libéralités hors part successorale ne sont pas rapportables et imputable sur la quotité disponible pour l’indemnité de réduction.
- La réduction des libéralités :
La quotité disponible ordinaire est fixée selon le nombre d’enfants : ½ si 1 enfant (et réserve ½), 1/3 si 2 enfants (et réserve 2/3), ¾ si 3 enfants ou plus (et réserve ¾).
Le conjoint survivant peut bénéficier d’une quotité disponible spéciale qui se présente sous trois alternatives : a) la quotité ordinaire, p.e 1/3 en présence de 2 enfants, b) 100% usufruit, c) ¼ en Pleine Propriété et ¾ usufruit.
S’il y a atteinte à leur réserve, les héritiers réservataires bénéficient de l’action en réduction pour protéger leurs droits. L’action en réduction est une action individuelle : chaque réservataire peut demander la réduction sans avoir à consulter ses co-héritiers. L’héritier réservataire peut renoncer à l’action en réduction : après le décès de son auteur, sans formalisme particulier ou avant le décès de son auteur, par anticipation (Renonciation Anticipée à l’Action en Réduction ou RAAR qui répond à un formalisme très encadré).
Les donations s’imputent avant les legs, de la plus ancienne à la plus récente, de sorte que plus la donation est ancienne, moins elle a de chances d’être réduite. Cette règle est d’ordre public. Les legs s’imputent après les donations. En cas de pluralité de legs, ils s’imputent concurremment entre eux, auquel cas ils seront réduits au marc le franc. Toutefois, le disposant peut prévoir que certains legs s’imputeront par préférence à d’autres.
- Cas des legs en usufruit au concubin ou partenaire de PACS :
- Les donations de biens à venir entre époux :
- Le testament :
Le cantonnement de l’émolument : sauf stipulation contraire, le bénéficiaire d’une disposition à cause de mort peut limiter sa vocation à une partie seulement des biens qui lui étaient transmis.
Le testament-partage est l’acte par lequel le testateur va distribuer et partager les biens qu’il laissera à son décès. Les héritiers seront tenus de se soumettre à la volonté du testateur ou bien devront se démettre et refuser d’hériter.
- Le règlement de la succession :