Donation, donation & partage

Principe de la donation :

Une libéralité se caractérise par deux éléments :
  • un élément matériel constitué par un appauvrissement du disposant et un enrichissement corrélatif du bénéficiaire
  • un élément intentionnel : le disposant doit être animé d’une intention libérale
Il existe deux types de libéralités :
  • les donations : libéralités entre vifs
  • les testaments : libéralités à cause de mort
Toute donation doit être passée devant notaire en la forme authentique, à peine de nullité. Art. 931 C. civ. La donation est un contrat : respect des 3 conditions de validité de tout contrat : capacité, consentement, contenu. La donation n’est formée que du jour de l’acceptation par le donataire. Exception au formalisme : le don manuel. Donation de bien meuble réalisée par tradition (objet, meuble meublant, somme d’argent, remise d’un chèque, virement bancaire, virement de compte à compte de valeurs mobilières (actions, obligations)). Le don manuel portant sur des parts sociales n’est pas admis. Le pacte adjoint (reconnaissance de don manuel) est d’une rédaction délicate (besoin d’un notaire). Le pacte adjoint permet d’assurer la preuve des modalités, charges et conditions qui avaient été prévues dès le don manuel, par exemple : obligation d’emploi, clause relative au rapport, clause de retour conventionnel. La donation est déguisée lorsque les parties masquent la libéralité sous les apparences d’un acte à titre onéreux (exemple : non paiement du prix). La donation est indirecte lorsque l’acte n’est pas mensonger mais que les prestations sont volontairement déséquilibrées (exemple : vente avec prix inférieur au marché). Présomption de l’article 918 du code civil : L’aliénation de biens faite par une personne à l’un de ses successibles à charge de rente viagère, à fonds perdus, avec réserve d’usufruit, est traitée comme une donation hors part successorale, sauf si les autres successibles y ont consenti. Irrévocabilité des donations : « Donner et retenir ne vaut. » Exceptions : la donation entre époux de biens présents, les causes légales de révocation. La donation entre époux effectuée à partir du 01/01/2005 est en principe irrévocable. Exceptions : inexécution des charges et conditions, ingratitude. Restent toujours révocables : la donation entre époux (de biens à venir), les donations qui ne prennent pas effet pendant le mariage (usufruits successifs).

Les différents types de donations :

Notion de réserve héréditaire et de quotité disponible : quotité disponible = ce dont on peut disposer librement. Réserve dont le calcul est fonction du nombre d’enfants. Notion de rapport successoral : Mécanisme qui tend à reconstituer le patrimoine du défunt comme s’il n’avait jamais disposé aux fins d’assurer l’égalité entre les héritiers légaux. Une donation entre vifs est présumée rapportable, également appelée « en avancement de part successorale », sauf stipulation contraire. Un legs est présumé non rapportable (préciputaire).

Donation en avancement de part successorale : le rapport se fait en valeur. La valeur à rapporter est celle du bien objet de la donation au jour du partage. En cas de subrogation, il est tenu compte de la valeur du bien subrogé au jour du partage. En cas d’aliénation, il est tenu compte de la valeur d’aliénation. Notion de valeur au jour du partage d’après l’état au jour de la donation : la modification de l’état du bien est prise en compte si elle est étrangère au gratifié. Ignorée si elle provient du fait du gratifié.

La donation hors part successorale : la donation faite à un successible hors part successorale lui est faite en plus de sa part. Elle rompt l’égalité entre les héritiers. Les donations hors part successorale, ce sont les donations faites à un successible avec dispense de rapport, les donations faites à d’autres que les successibles et les legs, sauf disposition contraire du disposant.

Le caractère « préciputaire » ou « hors part » détermine alors un secteur d’imputation : la quotité disponible. A contrario, une libéralité «  en avance de part » s’impute sur la réserve du gratifié.

Il convient de vérifier s’il y a atteinte à la réserve héréditaire dès que l’on est en présence d’héritier(s) réservataire(s), de libéralité(s) préciputaire(s).

Les présents d’usage ne sont pas rapportables sauf volonté contraire du disposant. Les présents d’usage doivent être fait à l’occasion d’un événement spécial et conformément à un usage (naissance d’un enfant, baptême, réussite à un examen, anniversaire, fiançailles, mariage, fêtes de Noel) et la valeur ne doit pas être excessive eu égard à la fortune et au train de vie du disposant.

La donation-partage comprend une donation et un partage anticipé. En conséquence, elle n’est jamais rapportable. Elle est faite au profit des présomptifs héritiers. Elle doit être passée en la forme authentique. L’acte comprend un véritable partage. Il n’est pas possible d’allotir, en tout ou partie, les donataires copartagés au moyen de quotes-parts indivises. Dans le cas contraire, il s’agit de donations simples. Les donations-partages sont évaluées au jour de la donation-partage. Il est possible de prévoir une soulte, payable en argent (d’autres modalités de paiement sont possibles). On peut incorporer des donations antérieures avec un droit de partage de 2,5%. La date d’évaluation des biens incorporés = date de la donation-partage. Il est possible de prévoir un changement d’attributaire.

Le principal intérêt d’une donation-partage réside dans le fait qu’elle n’est pas rapportable, et que les biens sont évalués au jour de la donation-partage et non au décès.

Une donation-partage peut être simple, conjonctive, cumulative ou transgénérationnelle. Une donation-partage conjonctive permet aux époux de donner et partager leurs biens entre leurs enfants sans considération de leur origine. Une donation-partage cumulative permet à l’époux survivant de faire à la fois une donation-partage et de procéder au partage de la succession du prémourant. Une donation-partage transgénérationnelle permet de faire une donation-partage au profit de descendants de degrés différents. La répartition s’opère par souches. La génération intermédiaire accepte alors que ses propres descendants soient allotis en ses lieu et place. L’intérêt est de pouvoir gratifier ses petits-enfants sur la part de leur auteur et non sur la quotité disponible.

Les donations avec réserves : réserve du droit d’usage et d’habitation, réserve d’usufruit. La donation avec réserve d’usufruit est la droit de jouir de n’importe quel fruit de la chose. Extinction par la mort de l’usufruitier ou l’expiration du temps pour lequel il a été accordé. On peut effectuer un usufruit successif.

La donation avec charges est possible comme payer une dette présente du donateur, une obligation de soin, etc.

Le droit de retour conventionnel est le mécanisme pour le cas du prédécès du donataire (et de ses descendants). La donation est anéantie rétroactivement et le bien retourne dans le patrimoine du donateur comme s’il n’en était jamais sorti.

Quant à l’interdiction d’aliéner, elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Art. 900-1 C. civ.

L’obligation d’emploi s’entend pour la donation de somme d’argent.

Il est possible de prévoir dans une donation que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. A l’inverse, il est possible de donner des biens sous condition d’exclusion de communauté. Les libéralités résiduelles : « Il peut être prévu dans une libéralité qu’une personne sera appelé à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci. » Art. 1057 C. civ. Les libéralités graduelles : « Une libéralité peut être grevée d’une charge comportant l’obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l’objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l’acte. » Art. 1408 C. civ. Il existe encore les donations à terme : donation facultative (faculté de substituer un bien à un autre) et la donation alternative.