
Régimes Matrimoniaux, PACS, Concubinage, Indivision
Avant le 1er février 1966, le régime sans contrat est la communauté de biens meubles et acquêts ; Après le 1Er février 1966 le régime sans contrat est celui de la communauté réduite aux acquêts. Pour tout aménagement du régime matrimonial la rédaction de la nouvelle convention se fait par le notaire (art. 1397 C. civ.). avec information des enfants majeurs (LRAR ou exploit d’huissier) et information des créanciers (pub JAL) avec un délai d’opposition de 3 mois.
Le régime primaire impératif constitue le socle commun à tout mariage (séparation de biens, participation aux acquêts, communauté réduite aux acquêts, communauté de meubles et acquêts, communauté universelle). Il comprend l’entretien du ménage et éducation des enfants. Concrètement c’est le train de vie des époux et leurs enfants. Les époux contribuent à ces charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf convention contraire. La contribution de chacun peut être pécuniaire mais également en industrie ou en nature. Chacun des époux a pouvoir pour contracter seul certaines dettes (les dépenses qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants). Celles-ci obligent l’autre époux solidairement mais ne concerne pas les dépenses manifestement excessives, les achats à tempérament (crédit-vendeur), les emprunts à moins que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Il y a une gestion exclusive de chaque époux sur ses biens propres/personnels et une présomption de pouvoir sur les biens meubles dont l’époux se présente comme seul détenteur. Présomption également de pouvoir pour ouvrir et faire fonctionner seul les comptes de dépôt et comptes titres : c’est une présomption de pouvoirs et non de propriété.
Les époux choisissent et établissent ensemble un lieu de vie commun. Ils ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels le logement de famille est assuré.
On notera la liberté de percevoir et de disposer des gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage.
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts :
Avant le mariage les biens sont propres. Les biens communs sont les biens achetés pendant le mariage, les revenus du travail, les revenus des biens communs, les revenus des biens propres. Après le mariage les biens propres sont ceux par origine (p.e biens acquis par donation ou succession sauf si disposant avait prévu une entrée en communauté), par nature (p.e vêtements) ou par subrogation (p.e l’emploi ou remploi en faisant une double déclaration lors de l’acquisition avec origine propre des deniers et volonté de faire du bien acquis un bien propre).
Pour les apports à société l’apport en nature d’un bien propre et l’apport en numéraire de deniers propres avec déclaration de remploi donne droit à des parts en propre. Quant à l’apport en numéraire de deniers propres sans déclaration de remploi, les parts sont alors communes.
Pour le passif on parle de contribution à la dette entre les époux et d’obligation à la dette pour les rapports des époux avec les tiers. Pour la contribution à la dette, incombent à la communauté les dettes nées pendant le mariage du chef de l’un ou l’autre des époux (dont celles relatives à l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, les aliments dus par les époux, les charges de la jouissance des propres. Pour l’obligation à la dette le gage des créanciers est les biens propres de l’intéressé, ses revenus pour les dettes « propres », dettes nées avant le mariage ou dettes grevant les biens reçus par succession ou donation. Le gage des créanciers est les biens propres de l’intéressé et les biens communs pour les dettes « ordinaires », dettes nées pendant le mariage et dettes contractées par l’un ou l’autre des époux. Quant aux dettes ménagères elles engagent tout le patrimoine du couple (biens communs et propres de chacun). Pour les prêts et cautionnements, l’époux signe seul alors le gage des créanciers est les biens propres de l’intéressé. Le conjoint signe pour donner son accord alors le gage des créanciers et les biens propres de l’entrepreneur et les biens communs. Le conjoint signe comme co-emprunteur alors tous les biens (propres et communs) sont engagés.
Pour les pouvoirs sur les biens et pour les biens propres le principe est l’autonomie de l’époux propriétaire sauf pour le logement de la famille. Pour les biens communs le principe est l’autonomie de chaque époux sauf pour les actes « graves » où l’accord des 2 époux est nécessaire (vente d’immeuble, de fonds, parts sociales, donner à bail un fonds rural, un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal, donation).
La dissolution du régime s’opère à la fin de l’union par divorce ou décès et il y a alors dissolution de la communauté. Les parties sont dans l’indivision post-communautaire. Il peut alors avoir un partage mettant fin à l’indivision. Pour la liquidation de la communauté il peut y avoir des récompenses quand il y a eu des transferts de valeur entre un patrimoine propre et un le patrimoine commun.
La communauté de biens meubles et acquêts :
Les biens communs sont tous les biens qui seraient communs en communauté légale et tous les biens meubles quelle que soit leur origine.
La communauté universelle :
Tous les biens sont communs, à l’exception des biens propres par nature.
Aménager spécifiquement la nature d’un bien :
Extensions de la masse commune : clause d’ameublissement ou d’apport à communauté.
Exclusions de la masse commune (stipulation de propre).
Aménagements relatifs à la dissolution et au partage :
On peut modifier les règles des récompenses (p.e dispense).
Le préciput permet au survivant de prendre en nature, avant le partage et sans contrepartie, certains biens dépendant de la masse commune : une certaine somme d’argent ou certains biens déterminés. Le survivant peut (ce n’est pas une obligation) exercer le préciput. Exemple le préciput sur la résidence principale en pleine propriété est un excellent moyen d’assurer au conjoint survivant le maintien de son cadre de vie.
Stipulation de parts inégales : permet de déroger au partage par moitié de la communauté en prévoyant par exemple une répartition un tiers / deux tiers. Le survivant ne peut pas y renoncer.
Attribution intégrale de communauté : c’est la possibilité de déroger au partage par moitié de la communauté en prévoyant l’attribution intégrale de la masse commune au survivant. Pas de renonciation possible pour le survivant.
Prélèvement moyennant indemnité : permet au survivant de prendre en nature, sur sa part dans la communauté, la propriété d’un ou plusieurs biens communs déterminés ou déterminables.
Le survivant peut (ce n’est pas une obligation) exercer le prélèvement.
Faculté d’acquisition ou d’attribution (ou clause commerciale) : elle fonctionne comme le prélèvement moyennant indemnité mais porte sur un bien propre de l’époux décédé.
Les avantages matrimoniaux et le divorce :
Si l’avantage prend effet à la dissolution du mariage (clause de partage inégal, attribution intégrale de la communauté au survivant, préciput) alors le divorce emporte révocation automatique. Si l’avantage matrimonial prend effet au cors du mariage (apport d’un bien propre, communauté de biens meubles et acquêts, communauté universelle) alors le divorce n’emporte pas révocation.
La clause alsacienne est une clause de reprise des apports en cas de divorce.
En cas de décès, l’avantage matrimonial est limité en présence d’enfant(s) non commun(s) par l’action en retranchement qui a pour effet de traiter l’avantage matrimonial comme une libéralité. En conséquence, si l’avantage matrimonial excède la quotité disponible spéciale entre époux, il donnera lieu à réduction.
La séparation de biens :
La séparation de biens se caractérise par l’indépendance patrimoniale des époux, tant pour l’actif que pour le passif.
Adjonction possible d’une société d’acquêts c’est-à-dire un îlot communautaire défini conventionnellement par les époux. Les règles de la communauté lui sont applicables : pouvoirs, récompenses, partage par moitié.
La participation aux acquêts :
Il est défini comme un régime hybride qui combine pendant le mariage l’indépendance patrimoniale des époux (comme en séparation de biens) et à la dissolution, un partage de l’enrichissement en valeur (esprit communautaire).
Le concubinage est « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » La preuve est apportée par un certificat de concubinage, ou une déclaration sur l’honneur, ou encore par tous moyens.
Il n’existe aucune obligation entre les concubins (pas de devoir de secours, pas de fidélité, pas de solidarité, …). Il n’y a pas d’existence juridique du couple donc pas d’effets légaux. Il est cependant possible de faire une convention de concubinage régissant les rapports patrimoniaux. Absence d’obligation de secours, d’assistance, mais présence de l’obligation de respect. Absence d’obligation de contribuer aux charges de la vie commune (la jurisprudence fait évoluer la notion récemment). Absence de solidarité quant aux dépenses contractées pour les besoins de la vie commune. Absence d’obligation de fidélité. Obligation alimentaire familiale : absence de lien d’ alliance, donc en principe non prise en compte des revenus du concubin. La rupture volontaire est d’un commun accord : chacun conserve ses biens, action possible si enrichissement de l’un, aucune indemnisation en principe. En cas de rupture involontaire (décès) : pas de vocation successorale, pas de droit au logement, logement loué avec transfert possible du bail si conclu au seul nom du défunt.
Le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de même sexe ou de sexe différent pour organiser leur vie commune. C’est un statut se situant entre le concubinage ordinaire et le mariage. Interdiction à peine de nullité entre les ascendants et descendants en ligne directe, frère et sœur, oncle et tante, neveu ou nièce et deux personnes dont l’une est marié et deux personnes dont l’une est déjà liée par un PACS. Le contrat est fait par acte authentique (notaire) ou par acte sous seing privé (en mairie). Les partenaires définissent librement le contenu de la convention. Caractère obligatoire de l’obligation d’entraide. Pas de disposition pour cause de mort.
Les effets du PACS sont pour les obligations personnelles, l’obligation de vie commune et l’obligation d’assistance et de soutien (entraide psychologique et morale). Les obligations patrimoniales sont l’obligation d’aide matérielle et la solidarité quant aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Pour le PACS conclu avant le 1er janvier 2007 pour les biens acquis à titre onéreux après la conclusion du PACS il y a présomption d’indivision. Les biens existants au jour du PACS, créés par les partenaires ou acquis à titre gratuit sont propres à chaque partenaire.
Pour le PACS conclu après le 1ER janvier 2007 le régime légal est celui de la séparation de biens. On retrouve ici le même dispositif que celui des époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Il y a possibilité de choix de « l’indivision des acquêts » qui fonctionne comme pour la communauté réduite aux acquêts dans le mariage : « les partenaires peuvent dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale » (C. civ., art. 515-5-1).
« Le PACS se dissout par la mort de l’un deux ou le mariage des partenaires ou de l’un d’eux, ou par déclaration conjointe partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux. »
Il n’y a pas de vocation successoral légale du partenaire survivant. Pour protéger ce dernier il faudra faire un testament. Limites : la quotité disponible ordinaire. L’absence de vocation successorale légale n’empêche pas la reconnaissance d’un certain nombre de droits successoraux : droit d’un an sur la résidence principale et les meubles la composant mais pas d’ordre public, pas de droit viager au logement, co-titularité du bail mais doit être demandée, l’attribution préférentielle n’est pas de droit sauf si le partenaire prédécédé l’a expressément prévue.
Pour la fiscalité successorale, il y a exonération totale de droit de mutation à titre gratuit sur les biens ou droits légués au partenaire survivant. Pour le bénéfice de l’assurance vie, il y a exonération totale.
IR, IFI et taxe d’habitation sur résidence autre que principale : imposition commune et solidarité dans le paiement.
Taxe foncière : imposition du seul propriétaire.
Donation (DMTG) : taxation comme le conjoint au barème progressif après un abattement de 80 724 €.
En matière sociale, pas de pension de réversion et allocation veuvage.
L’indivision est le concours de plusieurs droits de même nature sur un même bien ou un ensemble de biens, sans qu’il y ait division, ni localisation matérielle de part. Le partage permet de mettre fin à l’indivision. L’objet de l’indivision est un bien particulier (immeuble, meuble…) ou une universalité de biens (succession…). Elle peut porter sur des droits en pleine propriété, en usufruit, en nue-propriété.
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision (droit au partage art 815 CC) à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il y a un droit d’usage commun : libre usage et jouissance des biens à condition de respecter leur destination, de respecter les droits concurrents de leurs coïndivisaires. L’usage privatif est possible mais l’indivisaire est redevable d’une indemnité (C. civ., art. 815-9 al.2). Il y a un droit aux fruits et revenus qui doivent être répartis entre les indivisaires annuellement (bénéfices nets). Il y a le droit de céder ses droits indivis à titre onéreux ou gratuit. Si le cessionnaire est un coïndivisaire la cession est libre. Si le cessionnaire est un tiers la cession est encadrée : droit de préemption des coïndivisaires.
Pour les actes accomplis par les indivisaires : pour les actes conservatoires un indivisaire peut agir seul. Pour les actes d’administration cela requière la majorité des 2 /3 des droits indivis (exemple : conclusion ou renouvellement des baux autres que ruraux et commerciaux). Les actes de disposition requièrent l’unanimité.
Par le partage l’indivisaire passe de droits indivis sur l’ensemble des biens à des droits privatifs, divis, sur les biens mis dans son lot. Un obstacle au partage est le sursis au partage (art 820 CC) à demander au juge si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaire ne peut reprendre l’entreprise (ou droits sociaux) dépendant de la succession qu’à l’expiration du délai de deux ans. Autre obstacle au partage le maintien dans l’indivision pour certains biens particuliers que le défunt ou le conjoint exploitait ou utilisait (entreprise, local professionnel, local d’habitation), à la demande du conjoint, pour une durée maximale de 5 ans. Pour la composition des lots le principe est l’égalité en valeur et non en nature : chaque indivisaire reçoit un lot d’une valeur égale à ses droits dans l’indivision. Si on ne peut former des lots d’égale valeur, on compense par une soulte. Le partage peut être amiable ou judiciaire. La licitation est la vente aux enchères publiques d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé sans perte.
Fiscalement le partage pur et simple est soumis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50%. La soulte est soumise aux droits de mutation à titre onéreux à 5,80%.